1. Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale rendent compte conjointement chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des opérations de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.
Code de procédure pénale · Article
Article R40-34
Article en vigueur depuis le 7 mai 2012.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre IV : Dispositions communes
- Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
- Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000025818652
Texte parentLEGITEXT000006071154
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