Code de procédure pénale · Article

Article R40-34

Article en vigueur depuis le 7 mai 2012.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre IV : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
  5. Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000025818652
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-34 du Code de procédure pénale (version du 7 mai 2012)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale rendent compte conjointement chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des opérations de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025818652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.