RattachementSection 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
IdentifiantLEGIARTI000052490168
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-37 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. La mise en œuvre et la mise à jour des traitements sont contrôlées par un magistrat du parquet du troisième grade, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
2. Les autorités gestionnaires des traitements lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ces traitements.
3. Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
4. Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires des traitements.
5. Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
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