Code de procédure pénale · Article

Article R40-38-2

Article en vigueur depuis le 26 avril 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Du fichier automatisé des empreintes digitales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre IV : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
  5. Section 4 : Du fichier automatisé des empreintes digitales
IdentifiantLEGIARTI000049468531
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-38-2 du Code de procédure pénale (version du 26 avril 2024)Légifrance →

1. I. - Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le fichier les données suivantes :

2. 1° Les empreintes digitales et palmaires d'origine inconnue collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour crime ou délit, ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire nationale ou étrangère compétente ;

3. 2° Les empreintes digitales et palmaires d'origine inconnue collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ou d'une enquête consécutive à la découverte d'une personne grièvement blessée, prévues par les articles 74,74-1 et 80-4 ;

4. 3° Les empreintes digitales et palmaires collectées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire nationale ou étrangère compétente, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaine s'avère nécessaire ;

5. 4° Les empreintes digitales et palmaires collectées sur les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, en vue de s'assurer de manière certaine de leur identité et d'établir la récidive ;

6. 5° Les empreintes digitales et palmaires collectées sur les cadavres non identifiés et les personnes découvertes grièvement blessées dont l'identité n'a pu être établie, dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour crime ou délit, d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une enquête consécutive à la découverte d'une personne grièvement blessée prévues par les articles 74 et 80-4 ;

7. 6° Les empreintes digitales et palmaires issues ou susceptibles d'être issues d'une personne victime d'enlèvement ou de séquestration collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour crime ou délit, ou d'une personne disparue collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une disparition prévue par les articles 74-1 et 80-4 ;

8. 7° Les empreintes digitales et palmaires transmises par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, des autorités judiciaires ou des services de police étrangers en application d'engagements internationaux ;

9. 8° Les empreintes digitales et palmaires collectées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;

10. 9° Les empreintes digitales et palmaires issues ou susceptibles d'être issues de personnes disparues faisant l'objet de recherche au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

11. II. - Peuvent faire l'objet d'une comparaison avec les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et celles issues de personnes identifiées mentionnées au 7° du I, celles collectées dans les conditions prévues aux articles 78-3 du présent code et L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois que ces empreintes ne puissent être conservées dans le traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049468531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.