Code de procédure pénale · Article

Article R40-38-5

Article en vigueur depuis le 26 avril 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Du fichier automatisé des empreintes digitales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre IV : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
  5. Section 4 : Du fichier automatisé des empreintes digitales
IdentifiantLEGIARTI000049468537
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-38-5 du Code de procédure pénale (version du 26 avril 2024)Légifrance →

1. I.-Sont effacées par le service gestionnaire avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 40-38-4 :

2. 1° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 1° de l'article R. 40-38-2, en cas d'identification de la personne à qui elles se rapportent ;

3. 2° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 2° de l'article R. 40-38-2, en cas d'identification de la personne à qui elles se rapportent ou dès l'identification de la personne grièvement blessée ou décédée ou la réception d'un avis l'informant de la découverte de la personne disparue ;

4. 3° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 5°, 6°, 8° et 9° de l'article R. 40-38-2, dès réception d'un avis l'informant de l'identification définitive de la personne grièvement blessée ou décédée ou de la découverte de la personne disparue ;

5. 4° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 7° de l'article R. 40-38-2, sur demande des organismes ou autorités ayant transmis les empreintes digitales et palmaires ;

6. 5° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 40-38-2 en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, dès réception de l'avis l'en informant.

7. II.-Sont effacées sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou, à leur demande, de l'officier de police judiciaire, les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 40-38-2, dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire au regard des finalités du fichier, notamment lorsque la prescription de l'action publique est acquise.

8. III.-Sont effacées sur instruction du procureur général ou du procureur de la République les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 40-38-2 en cas de :

9. 1° Décision de non-lieu, de classement sans suite pour absence d'infraction ou insuffisance de charges ou pour auteur inconnu, sauf si le procureur général ou le procureur de la République en prescrit le maintien dès lors que la prescription de l'action publique n'est pas acquise et que leur conservation apparaît nécessaire pour des raisons liées aux finalités du fichier compte tenu de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée ;

10. 2° Demande de l'intéressé, si le procureur général ou le procureur de la République estime que leur conservation n'apparaît plus nécessaire pour des raisons liées aux finalités du fichier compte tenu de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée.

11. L'effacement est réalisé par le service gestionnaire, dès réception de l'avis l'en informant.

12. IV.-L'effacement des données mentionnées à l'article R. 40-38-2 entraîne l'effacement des données et informations mentionnées à l'article R. 40-38-3 qui leur sont liées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049468537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.