Code de procédure pénale · Article

Article R40-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
A : De l'exercice du recours
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
  6. Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
  7. Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
  8. A : De l'exercice du recours
IdentifiantLEGIARTI000028424631
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-4 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :

2. 1° Du demandeur ;

3. 2° De l'agent judiciaire de l'Etat ;

4. 3° Du procureur général près la cour d'appel.

5. La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.

6. La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028424631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.