Code de procédure pénale · Article

Article R40-41

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre IV : Dispositions communes
  4. Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000052490165
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-41 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. La mise en œuvre et la mise à jour des logiciels mentionnés à l'article 230-20 sont contrôlées par un magistrat du parquet du troisième grade, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.

2. Les autorités gestionnaires des traitements lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ces traitements.

3. Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.

4. Il établit un rapport annuel qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice ; il en adresse une copie aux autorités gestionnaires des logiciels.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052490165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.