1. Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “ plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) ” prévue par l'article 230-45, placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice.
Code de procédure pénale · Article
Article R40-42
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2021.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre IV : Dispositions communes
- Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000044320993
Texte parentLEGITEXT000006071154
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