1. Peuvent également être mises à la disposition des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43, les données et informations obtenues à l'occasion de la captation, fixation, transmission ou enregistrement de paroles effectué sur le fondement des articles 706-96 à 706-98.
Code de procédure pénale · Article
Article R40-43-2
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2021.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre IV : Dispositions communes
- Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000044318038
Texte parentLEGITEXT000006071154
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