RattachementChapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000044320936
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-49 du Code de procédure pénale (version du 12 novembre 2021)Légifrance →
1. Les données et informations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 40-46, à l'issue des investigations mises en œuvre en application des articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2, sont placées sous scellés et conservées au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique. Elles ne sont accessibles qu'au magistrat en charge de la procédure et aux personnels qu'il a autorisés à y accéder.
2. Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont conservées dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont utiles à la manifestation de la vérité. A défaut, elles sont effacées au moment de la clôture des opérations requises.
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