Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
A : De l'exercice du recours
IdentifiantLEGIARTI000039344911
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-5 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal judiciaire.
2. Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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