Code de procédure pénale · Article

Article R40-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
A : De l'exercice du recours
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
  6. Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
  7. Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
  8. A : De l'exercice du recours
IdentifiantLEGIARTI000039344911
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-5 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal judiciaire.

2. Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.