RattachementChapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000044320930
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-51 du Code de procédure pénale (version du 12 novembre 2021)Légifrance →
1. La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est mise en œuvre par un service à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, dénommé : “ Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ”. Ce service dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire est rattaché au secrétaire général du ministère de la justice.
2. La constitution et la conservation des données et informations placées sous scellés au sein du traitement relèvent de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires. Les demandes tendant à l'établissement et à la délivrance des reproductions de ces scellés sont transmises par le magistrat ou le greffier au directeur de l'agence ou à la personne désignée par lui.
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