1. Dans les conditions prévues par les articles 230-47 à 230-53 et 706-96 à 706-98, le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs lorsque cela est nécessaire à la constatation des infractions, au rassemblement des preuves de ces infractions et à la recherche de leurs auteurs, ainsi qu'à la recherche d'une personne en fuite ou des causes de la mort ou de la disparition d'une personne.
Code de procédure pénale · Article
Article R40-57
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre IV : Dispositions communes
- Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048860124
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.