Code de procédure pénale · Article

Article R40-57

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre IV : Dispositions communes
  4. Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048860124
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-57 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par les articles 230-47 à 230-53 et 706-96 à 706-98, le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs lorsque cela est nécessaire à la constatation des infractions, au rassemblement des preuves de ces infractions et à la recherche de leurs auteurs, ainsi qu'à la recherche d'une personne en fuite ou des causes de la mort ou de la disparition d'une personne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048860124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.