Code de procédure pénale · Article

Article R40-58

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre IV : Dispositions communes
  4. Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048860126
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-58 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le traitement mentionné à l'article R. 40-57 porte sur les données suivantes :

2. 1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;

3. 2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;

4. 3° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données ;

5. 4° Le nom, le prénom et/ ou le numéro d'identification administrative du télé-pilote et de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'aéronef.

6. Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048860126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.