Code de procédure pénale · Article

Article R40-59

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre IV : Dispositions communes
  4. Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048860128
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-59 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les caméras aéroportées mentionnées à l'article 230-47 sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.

2. A la fin de l'opération de captation, les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048860128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.