Code de procédure pénale · Article

Article R40-60

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre IV : Dispositions communes
  4. Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048860130
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-60 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I. − Les magistrats de l'ordre judiciaire, les personnels des services judiciaires, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire ainsi que les télé-pilotes et les opérateurs peuvent seuls accéder au traitement dans le cadre des procédures dont ils sont saisis.

2. II.-Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 40-58, dans la limite de leur besoin d'en connaître :

3. 1° Les accédants aux traitements automatisés de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures mis en œuvre par le ministère de l'intérieur et au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “ dossier pénal numérique ” ;

4. 2° Les avocats et les parties autorisés à assister au bris des scellés en application des articles 97 et 308 ;

5. 3° Les experts mandatés par un magistrat en application de l'article 163.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048860130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.