Code de procédure pénale · Article

Article R40-63

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre IV : Dispositions communes
  4. Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048860136
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-63 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Conformément à l'article 111 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les personnes dont les données figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procédure pénale, l'accès aux données et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.

2. Pour les personnes mentionnées à l'article R. 40-60, les droits précités s'exercent sans restriction directement auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces. Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048860136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.