Code de procédure pénale · Article

Article R40-7

Article en vigueur depuis le 25 août 2012.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
A : De l'exercice du recours
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
  6. Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
  7. Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
  8. A : De l'exercice du recours
IdentifiantLEGIARTI000026313063
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R40-7 du Code de procédure pénale (version du 25 août 2012)Légifrance →

1. Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026313063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.