Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre VI : Des frais de justice
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
Titre III : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre VI : Des frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000006518498
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R402 du Code de procédure pénale (version du 30 avril 2005)Légifrance →
1. L'article R. 102 est rédigé comme suit :
2. " Art. R. 102.-Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.
3. " Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. "
Aller plus loin
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