Code de procédure pénale · Article

Article R405

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre VI : Des frais de justice
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer
  3. Titre III : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre VI : Des frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000006518501
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R405 du Code de procédure pénale (version du 30 avril 2005)Légifrance →

1. I.-A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :

2. " Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.

3. " Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. "

4. II.-Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : " titulaires de permis de circulation ou " sont supprimés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006518501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.