1. Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition.
Code de procédure pénale · Article
Article R41-10
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 7 : De la procédure simplifiée
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
- Section 7 : De la procédure simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000029007331
Texte parentLEGITEXT000006071154
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