Code de procédure pénale · Article

Article R41-3-1

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2013.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 7 : De la procédure simplifiée
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
  5. Section 7 : De la procédure simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000028270013
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R41-3-1 du Code de procédure pénale (version du 5 décembre 2013)Légifrance →

1. En application de l'article 495-3-1, le greffier en chef notifie l'ordonnance pénale à la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise les délais et modalités d'opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance fixés à l'article 495-3-1 et à l'article R. 41-8.

2. Ces informations sont également communiquées à la partie civile lorsque l'ordonnance pénale est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028270013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.