1. Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
Code de procédure pénale · Article
Article R41-5
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 7 : De la procédure simplifiée
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre II : Du jugement des délits
- Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
- Section 7 : De la procédure simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000029007292
Texte parentLEGITEXT000006071154
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