Code de procédure pénale · Article

Article R41-5

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 7 : De la procédure simplifiée
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
  5. Section 7 : De la procédure simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000029007292
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R41-5 du Code de procédure pénale (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.