RattachementSection 7 : De la procédure simplifiée
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 7 : De la procédure simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000029007333
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R41-6 du Code de procédure pénale (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable de la direction générale des finances publiques, à moins qu'il ne fasse opposition.
2. En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.
3. Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable de la direction générale des finances publiques les références portées sur l'ordonnance.
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