Code de procédure pénale · Article

Article R41-9

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 7 : De la procédure simplifiée
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
  5. Section 7 : De la procédure simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000029007290
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R41-9 du Code de procédure pénale (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

2. En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.