RattachementSection 7 : De la procédure simplifiée
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 7 : De la procédure simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000029007290
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R41-9 du Code de procédure pénale (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
2. En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.
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