Code de procédure pénale · Article

Article R43

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Procédure simplifiée
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre III : Du jugement des contraventions
  4. Chapitre II : Procédure simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000029007370
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R43 du Code de procédure pénale (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable de la direction générale des finances publiques, à moins qu'il ne fasse opposition.

2. Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable de la direction générale des finances publiques les références portées sur la lettre de notification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.