1. A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.
Code de procédure pénale · Article
Article R47
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Procédure simplifiée
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre III : Du jugement des contraventions
- Chapitre II : Procédure simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000029007367
Texte parentLEGITEXT000006071154
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