1. Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.
Code de procédure pénale · Article
Article R48
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Procédure simplifiée
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre III : Du jugement des contraventions
- Chapitre II : Procédure simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000029007363
Texte parentLEGITEXT000006071154
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