1. Lorsque la requête en exonération ou la réclamation est accompagnée du document prévu au d du 1° de l'article 529-10, ce dernier contient les informations pertinentes précisées par arrêté conjoint du garde de sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés des transports et de la sécurité routière, issues des données enregistrées par le dispositif d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite.
Code de procédure pénale · Article
Article R49-16-1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre III : Du jugement des contraventions
- Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
IdentifiantLEGIARTI000043734919
Texte parentLEGITEXT000006071154
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