1. La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, soit par virement bancaire international, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.
Code de procédure pénale · Article
Article R49-17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre III : Du jugement des contraventions
- Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
IdentifiantLEGIARTI000031793335
Texte parentLEGITEXT000006071154
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