RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français
IdentifiantLEGIARTI000051101384
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R49-36 du Code de procédure pénale (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Lorsque, eu égard à l'ensemble des faits et circonstances pertinents de l'espèce, il existe des raisons objectives de penser que les informations demandées sont urgentes au sens du 1° de l'article R. 49-35, le point de contact unique et les services ou unités spécialement désignés par la France peuvent demander au point de contact unique de l'Etat requis de transmettre les informations sollicitées dans un délai maximum de huit heures si elles sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, ou dans un délai maximum de trois jours, si elles ne le sont pas.
2. En l'absence d'urgence, le point de contact unique de l'Etat requis peut être invité à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de sept jours.
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