RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
IdentifiantLEGIARTI000051101375
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R49-37 du Code de procédure pénale (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Lorsque la demande d'informations reçue est imprécise, incomplète ou inexacte, le point de contact unique français sollicite immédiatement auprès du point de contact unique ou du service spécialement désigné de l'Etat requérant les éclaircissements ou précisions nécessaires au traitement de la demande sans lesquels il ne sera pas en mesure de répondre.
2. Les délais mentionnés à l'article R. 49-36, également applicables aux réponses à apporter aux demandes d'informations reçues, sont suspendus à compter de la réception de la demande d'éclaircissements ou de précisions par le point de contact unique ou, le cas échéant, le service spécialement désigné de l'Etat membre requérant, jusqu'au moment où il y est répondu.
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