Code de procédure pénale · Article

Article R49-38

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
  4. Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
  5. Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
IdentifiantLEGIARTI000051101367
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R49-38 du Code de procédure pénale (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'il refuse de répondre à une demande d'informations pour l'un des motifs prévus à l'article 695-9-41, le point de contact unique français en informe le point de contact unique ou le service spécialement désigné de l'Etat requérant dans les délais mentionnés à l'article R. 49-36, en précisant les motifs de ce refus.

2. Si un ou plusieurs motifs de refus ne concernent qu'une partie des informations demandées, il transmet les autres informations pouvant être communiquées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051101367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.