1. Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ou le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.
Code de procédure pénale · Article
Article R49-40
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De l'échange d'informations entre les autorités compétentes de différents Etats membres en application de la directive 2019/1153 du 20 juin 2019
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
- Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
- Section 2 : De l'échange d'informations entre les autorités compétentes de différents Etats membres en application de la directive 2019/1153 du 20 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000051101358
Texte parentLEGITEXT000006071154
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