RattachementSection 2 : De l'échange d'informations entre les autorités compétentes de différents Etats membres en application de la directive 2019/1153 du 20 juin 2019
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Section 2 : De l'échange d'informations entre les autorités compétentes de différents Etats membres en application de la directive 2019/1153 du 20 juin 2019
IdentifiantLEGIARTI000043970387
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R49-42 du Code de procédure pénale (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux articles 60-1,77-1-1 et 99-3 tiennent des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes reçues des autorités homologues étrangères et d'Europol et portant sur la communication d'informations émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ou de déclarations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts.
2. Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création.
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