Code de procédure pénale · Article

Article R49-5

Article en vigueur depuis le 28 avril 1995.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre III : Du jugement des contraventions
  4. Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000006517409
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R49-5 du Code de procédure pénale (version du 28 avril 1995)Légifrance →

1. La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.

2. Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.

3. Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006517409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.