1. L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.
Code de procédure pénale · Article
Article R49-8
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre III : Du jugement des contraventions
- Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000029007351
Texte parentLEGITEXT000006071154
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