Code de procédure pénale · Article

Article R49-8

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre III : Du jugement des contraventions
  4. Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000029007351
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R49-8 du Code de procédure pénale (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.