1. A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Lorsque les parties ne sont ni présentes ni représentées, celles-ci sont informées de ce renvoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'exception du fonds de garantie qui est informé par lettre simple.
Code de procédure pénale · Article
Article R50-20
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2020.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
IdentifiantLEGIARTI000042597414
Texte parentLEGITEXT000006071154
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