Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1984 au 5 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
IdentifiantLEGIARTI000006517458
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R50-3 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal de grande instance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juin 2008 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) : il est aujourd'hui l'article D214-5 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.
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