1. L'agent du greffe pénitentiaire habilité enregistre sans délai dans le fichier la date de mise sous écrou et de libération, l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, si elle est différente du dernier domicile enregistré et la date de la notification à laquelle il a été procédé.
Code de procédure pénale · Article
Article R50-34
Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Inscription dans le fichier
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
- Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
- Section 1 : Inscription dans le fichier
IdentifiantLEGIARTI000031791136
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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