Code de procédure pénale · Article

Article R50-34

Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Inscription dans le fichier
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
  4. Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
  5. Section 1 : Inscription dans le fichier
IdentifiantLEGIARTI000031791136
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R50-34 du Code de procédure pénale (version du 30 mai 2016)Légifrance →

1. L'agent du greffe pénitentiaire habilité enregistre sans délai dans le fichier la date de mise sous écrou et de libération, l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, si elle est différente du dernier domicile enregistré et la date de la notification à laquelle il a été procédé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031791136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.