Code de procédure pénale · Article

Article R50-41

Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
  4. Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
  5. Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
IdentifiantLEGIARTI000031791210
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R50-41 du Code de procédure pénale (version du 30 mai 2016)Légifrance →

1. Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-25-4, l'information de la personne et la remise du document prévu par l'article R. 50-38 sont faites, dans les conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de cet article, soit par le greffe de l'établissement pénitentiaire si la personne est détenue en France, soit par le procureur de la République de Paris.

2. S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031791210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.