Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1984 au 5 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
IdentifiantLEGIARTI000006517461
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R50-5 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et si aucune juridiction pénale n'a été saisie dans ces départements ou en métropole, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 juin 2008 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) : il est aujourd'hui l'article R214-6 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.
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