Code de procédure pénale · Article

Article R50-51

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
  4. Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
  5. Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur
IdentifiantLEGIARTI000053415230
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R50-51 du Code de procédure pénale (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Les autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-25-9 ou avisés conformément à l'article R. 50-54, ainsi que les agents mentionnés au 5° de l'article 706-25-9, peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants, même incomplets :

2. a) Numéro de dossier ;

3. b) Données d'identité ;

4. c) Données d'adresse ou éléments de localisation ;

5. d) Nature des infractions ;

6. e) Date des faits ;

7. f) Lieu de commission des faits ;

8. g) Nature et date de la décision judiciaire ;

9. h) Nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;

10. i) Personnes en défaut de justification.

11. Les agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d'établissement, les agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction générale de l'administration pénitentiaire, et les agents du ministère des affaires étrangères et du développement international habilités peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants même incomplets :

12. a) Numéro de dossier ;

13. b) Données d'identité.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053415230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.