Code de procédure pénale · Article

Article R50-70

Article en vigueur depuis le 16 mars 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
  4. Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
IdentifiantLEGIARTI000045353874
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R50-70 du Code de procédure pénale (version du 16 mars 2022)Légifrance →

1. Afin d'examiner la situation de la personne condamnée à une peine pour laquelle la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est encourue, le procureur de la République antiterroriste demande au chef d'établissement pénitentiaire et au juge de l'application des peines compétent pour prendre les décisions concernant cette personne de lui transmettre les éléments concernant sa situation pénale, personnelle, sociale et familiale. Les décisions et rapports relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont la personne concernée a pu bénéficier pendant l'exécution de sa peine lui sont aussi adressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045353874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.