Code de procédure pénale · Article

Article R50-72

Article en vigueur depuis le 16 mars 2022.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
  4. Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
IdentifiantLEGIARTI000045353878
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R50-72 du Code de procédure pénale (version du 16 mars 2022)Légifrance →

1. La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article R. 50-71 procède à l'évaluation de la dangerosité de la personne concernée et de sa capacité à se réinsérer.

2. Lorsqu'elle procède à cette évaluation en application du premier alinéa, sa composition est celle prévue par l'article R. 61-8, complétée par :

3. 1° Un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie affecté ou ayant été affecté dans un service de police judiciaire spécialement chargé de la lutte contre le terrorisme désigné, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur ;

4. 2° Un représentant d'une association mentionnée à l'article 2-9 au titre du représentant d'association d'aide aux victimes prévue au 6° de l'article R. 61-8. Ce représentant ne peut toutefois avoir été victime des faits pour lesquels a été condamnée la personne dont la commission est chargée d'évaluer la dangerosité.

5. Lorsque la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté procède à l'évaluation de la dangerosité d'une personne mineure, le premier président de la cour d'appel désigne un vice-président de la commission choisi parmi les président ou conseillers de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Dans ce cas, la commission est complétée par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045353878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.