1. Le tribunal de l'application des peines de Paris saisit le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de détention de la personne concernée qui lui communique toute proposition de mesures propres à favoriser la réinsertion de la personne concernée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté.
Code de procédure pénale · Article
Article R50-76
Article en vigueur depuis le 16 mars 2022.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
- Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
IdentifiantLEGIARTI000045353886
Texte parentLEGITEXT000006071154
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