1. Lorsque le tribunal d'application des peines ordonne que la prise en charge de la personne soumise à une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion aura lieu au sein d'un établissement d'accueil adapté, sa décision désigne l'établissement concerné et fixe la durée de la prise en charge.
Code de procédure pénale · Article
Article R50-78
Article en vigueur depuis le 16 mars 2022.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
- Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
IdentifiantLEGIARTI000045353890
Texte parentLEGITEXT000006071154
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