RattachementChapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
IdentifiantLEGIARTI000045353900
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R50-83 du Code de procédure pénale (version du 16 mars 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'il estime que les conditions du renouvellement de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion mentionnées au III de l'article 706-25-16 sont réunies, le procureur de la République antiterroriste saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté mentionnée à l'article R. 50-71 et le tribunal de l'application des peines de Paris.
2. L'article R. 50-74 est applicable. L'avis motivé mentionné à l'article R. 50-75 est rendu trois mois au moins avant la fin de la mesure. Cet avis est porté à la connaissance de la personne concernée par lettre recommandée.
3. Le tribunal de l'application des peines de Paris se prononce avant l'expiration de la mesure dans les mêmes conditions que celles prévues lorsqu'il ordonne une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.