RattachementChapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
IdentifiantLEGIARTI000045353902
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R50-84 du Code de procédure pénale (version du 16 mars 2022)Légifrance →
1. En cas de suspension de plus de six mois des obligations de la mesure en raison de la détention de la personne concernée conformément à l'article 706-25-20, le procureur de la République antiterroriste saisit le tribunal de l'application des peines de Paris avant la cessation de la détention, aux fins de confirmation de la reprise d'une ou de plusieurs des obligations de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
2. Le tribunal de l'application des peines de Paris statue dans les mêmes conditions que celles prévues lorsqu'il ordonne une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
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