1. Les décisions du tribunal de l'application des peines de Paris mentionnées au présent chapitre peuvent être attaquées par la voie de l'appel, conformément à l'article 706-25-19, dans les conditions prévues au 2° de l'article 712-11.
Code de procédure pénale · Article
Article R50-85
Article en vigueur depuis le 16 mars 2022.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
- Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
IdentifiantLEGIARTI000045353904
Texte parentLEGITEXT000006071154
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