Code de procédure pénale · Article

Article R53-1

Article en vigueur depuis le 20 février 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : De la liste des administrateurs ad hoc
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
  4. Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc
  5. Section 1 : De la liste des administrateurs ad hoc
IdentifiantLEGIARTI000041604691
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-1 du Code de procédure pénale (version du 20 février 2020)Légifrance →

1. Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :

2. 1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;

3. 2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;

4. 3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ou des cours d'appel limitrophes ;

5. 4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

6. 5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041604691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.